818R30. Pour l’application de l’article 818 de la Loi, les biens utilisés ou détenus par un assureur dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, appelée «entreprise donnée» dans les chapitres II à XIV, XVI et XX, à l’égard d’un assureur visé à l’article 823 de la Loi qui exerce une entreprise d’assurance au Canada et ailleurs, désignent les biens de l’assureur, chacun de ces biens étant appelé «bien d’assurance» dans ces chapitres, qu’il désigne, ou doit désigner en vertu de l’article 818R38, pour une année d’imposition.
a. 818R23; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R23; D. 91-94, a. 71; D. 134-2009, a. 1.